Cellule de recueil d'informations préoccupantes - CRIP
Le Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) est départementale. Il s'agit d'un dispositif lié à la protection de l'enfance qui recueille et centralise toutes les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l’être.
Les missions de la CRIP sont :
- Recueillir, traiter, évaluer et analyser les signalements transmis afin de déterminer si elle exige, au vu des éléments, un signalement sans délai au Procureur de la République du fait de son extrême gravité.
- conseiller, informer et soutenir toutes les personnes qui participent au dispositif de protection de l’enfance (utilisable en cas de besoin par les personnels de l’éducation, de santé, les services de police et de gendarmerie, les services municipaux, les associations) lorsqu’elles sont dans le questionnement et le doute à propos de la situation d’un mineur.
- Assurer le suivi et l’évolution de l’enfance en danger dans le département afin d’ajuster en conséquence la politique locale de protection de l’enfance.
- Transmettre des données «anonymisées» à l’Observatoire départemental ainsi qu’à l’Observatoire national de l’enfance en danger.
Les équipes des CRIP sont pluridisciplinaires.
Les mineurs en danger (L'article 375 du Code civil considère qu'il y a danger lorsque " la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises").
La CRIP peut être sollicitée par des professionnels ou par des particulier par téléphone, courrier, email.
Aucun coût pour l’usager, le dispositif étant financé par l'État.
La CRIP est récepteur des Informations Préocupantes (IP) :
- Elle est une interface avec les services propres au département, mais également avec les juridictions et principalement le parquet dont elle est l’interlocuteur privilégié. Elle travaille également avec l’ensemble des professionnels, et notamment ceux de l’Éducation Nationale, des divers services sociaux, des hôpitaux, médecins et spécialistes libéraux, des associations, des services de police et de gendarmerie, des élus locaux, etc.
- Elle est en liaison avec le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger qui répond de manière permanente au numéro 119 en recueillant notamment les appels des particuliers. Le 119 informe chaque département des appels reçus concernant des mineurs en danger ou susceptibles de l’être en transmettant désormais à la Cellule départementale toute information préoccupante.
Modalités générales de saisine et d'intervention de la CRIP :
- La 1ère phase de l’information préoccupante consiste en la transmission d’une fiche vers la CRIP dans laquelle apparaîtront des informations concernant le « signalant », l’enfant et sa famille Un accusé de réception est adressé à la personne ayant transmis l’IP. Les fiches de recueil d'IP sont des documents administratifs qui ne peuvent pas être transmis aux parents en l'état.
- Suite à l’IP, le Président du conseil départemental confie l’évaluation de la situation du mineur à l’équipe pluridisciplinaire (Article D226-2-5 du Code de l’action sociale et des familles).
- À l'issu de l'évaluation ces derniers rédigent un rapport qui a un caractère administratif. Si une protection administrative ne peut pas être mise en place, le Président du conseil départemental saisit l’autorité judiciaire en effectuant un signalement auprès du Procureur du parquet des mineurs. Dans ce cas de figure, les documents élaborés par l'administration perdent leur caractère administratif et ne seront communicables que sous le contrôle du juge.
Il est à noter que les parents pourront avoir accès aux informations (comme à tout document administratif), sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires. Le contenu de l’information est transmis, sous réserve de l’occultation de certains éléments non communicables. Ainsi, sauf intérêt contraire du mineur, les détenteurs de l’autorité parentale sont préalablement informés :
- de la transmission de l’information préoccupante (L226-2-1 du Code de l’action sociale et des familles) ;
- de la mise en place d’une évaluation (D226-2-6 du Code de l’action sociale et des familles) ;
- du contenu du rapport d’évaluation (D226-2-7 du Code de l’action sociale et des familles) ;
- de la saisine de l’autorité judiciaire (L226-5 du Code de l’action sociale et des familles).
- Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance : elle crée dans chaque département une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant et l’adolescent. Cette loi détermine les règles du partage d’informations entre professionnels.
- L’article L. 226-2-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles : il dispose « Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au Président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. ».
- Textes de référence : articles 375 à 375-9 du Code civil, articles 434-1 à 434-7 du Code pénal, article 223-6 du Code pénal, articles 226-10 à 226-12 du Code pénal, articles 226-2-1 à 226-13 du Code de l'action sociale et des familles, articles R226-2-2 à D226-2-7 du Code de l'action sociale et des familles.
- Article L.226-2-1 du Code de l’action social et des familles : « Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, tout autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission selon des modalités adaptées.»
- Toutes les transmissions et les échanges d’informations doivent s’effectuer dans le strict respect du secret professionnel et de la vie privée des personnes.
Toute personne ayant connaissance d'une situation d’enfant en danger, ou supposé l’être, doit transmettre les informations qu’elle détient à la Cellule départementale. Si elle juge nécessaire de faire un signalement au Procureur de la République, en raison de la présence d'une situation d'une gravité extrême, elle est tenue d’en adresser une copie à la Cellule départementale.En effet, quel que soit le circuit de transmission, la Cellule départementale a vocation à être destinataire de toutes les informations préoccupantes et des signalements au parquet.
Si la situation laisse présager que l’enfant est en danger, au sens de l’article 375 du Code civil, mais que les éléments contenus dans l’information préoccupante ne sont pas suffisants pour effectuer un signalement, la Cellule départementale doit veiller à ce qu’une évaluation soit effectuée par les services départementaux ou, le cas échéant, par ou en liaison avec d’autres acteurs de la protection de l’enfance.